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Covid-19: la date limite pour les entreprises qui doivent effectuer un paiement d'acompte se termine aujourd'hui

La date du premier versement pour le compte de l'IRC se termine le 31 juillet, et cette année, exceptionnellement, il a été reporté au 31 août, dans le cadre des mesures d'atténuation de l'impact de la pandémie de covid-19 sur la trésorerie qui incluent également le régime de suspension. de ce versement et dont le règlement fait l'objet d'un arrêté du secrétaire d'État aux Affaires fiscales.

Ce régime détermine que la suspension temporaire jusqu'à 100% du paiement au titre de l'IRC s'applique à la plupart des entreprises des secteurs de l'hébergement et de la restauration, des coopératives et des micro, petites et moyennes entreprises (PME) et, dans le cas des grandes entreprises. dimension, à ceux qui ont enregistré une baisse mensuelle moyenne de leur chiffre d'affaires de plus de 40% au premier semestre 2020.

On s'attend toujours à la suspension de jusqu'à 50% des premier et deuxième paiements en raison de grandes entreprises qui ont subi une baisse de leurs revenus supérieure à 20%.

La loi détermine également la possibilité que les entreprises couvertes par ce régime temporaire n'effectuent pas, aux dates prévues, les premier et deuxième acomptes en 2020, pouvant régulariser le montant total en question «jusqu'à la date limite de paiement du troisième paiement ( 15 décembre), sans aucun fardeau ni frais ».

Comme le précise l'ordonnance signée par Mendonça Mendes, la suspension de l'acompte prévu pour les PME est étendue aux groupes d'entreprises, dans les livraisons à effectuer par l'entreprise dominante, à condition que «toutes les entreprises faisant partie du groupe» soient petites et entreprises de taille moyenne.

Le diplôme établit également que «la certification des conditions justifiant la limitation des premier et deuxième acomptes» doit être effectuée «jusqu'à la date d'échéance du troisième acompte (15 décembre), sous réserve de mise à disposition par l'Autorité en temps voulu. Fiscalité et douanes (AT) ».

«Lorsqu'il est vérifié que, dans les conditions légales, la communication des éléments des factures via la facture électronique ne reflète pas la totalité des opérations effectuées soumises à la TVA, même exonérées, liées à la transmission de biens et services rendus, en se référant aux périodes en analyse ", la mesure de la rupture de facturation des entreprises doit être faite" par référence au chiffre d'affaires, avec la certification respective d'expert-comptable ", ajoute-t-il.

LT (PD) // EA

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